J.O. Numéro 49 du 27 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03095

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Décret no 2000-161 du 23 février 2000 modifiant le décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie


NOR : ATEP9970048D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 90-1130 du 19 décembre 1990 modifiée portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Vu la loi no 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 45 et son état E annexé ;
Vu le décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, modifié en dernier lieu par le décret no 99-26 du 15 janvier 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 26 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le 2 du dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article 16 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article 19 ainsi que les seuils en fonction desquels les décisions sont prises soit par le président, soit par les délégués régionaux. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 12 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides. »
III. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. »
IV. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - I. - Dans les domaines d'activité définis à l'article 2, et sauf pour les opérations régies par le décret no 99-457 du 1er juin 1999 relatif aux modalités de contribution de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes en vue de l'atténuation des nuisances sonores, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :
« 1o Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;
« 2o Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;
« 3o Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 9.
« II. - Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
« Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration et pour vice-président le directeur général. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.
« Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans, soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
« Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. L'agence est tenue de se conformer aux délibérations mentionnées au 3o du I si, dans un délai de huit jours à compter de leur réception, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition. En cas d'opposition, les délibérations sont soumises pour réexamen au conseil d'administration, qui statue dans les conditions définies à l'article 10 du présent décret. En outre, le président du conseil d'administration peut, s'il le juge utile, demander une seconde délibération de la commission nationale des aides compétente. »
V. - Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « quatre personnalités » sont remplacés par les mots : « six personnalités ».
VI. - Au cinquième alinéa de l'article 19, les mots : « directeur général » sont remplacés par le mot : « président ».
VII. - Au premier alinéa de l'article 20, les mots : « directeur général » sont remplacés par le mot : « président ».

Art. 2. - Le décret no 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets est abrogé à compter de la date d'institution de la taxe générale sur les activités polluantes.

Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret